Missions
Les missions de l’ARDP sont définies par l’article 17 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques :
« L'Autorité de régulation de la distribution de la presse […] et le Conseil supérieur des messageries de presse […] assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi. Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. » Décisions
Les différentes catégories de décision pouvant être prises par l’ARDP sont précisées aux articles 12 et 18-11 à 18-13 de la loi du 2 avril 1947 :
1. l'homologation des barèmes des sociétés coopératives des messageries de presse (art. 12) ; voir la rubrique « Homologation (barèmes de tarifs) » ;
2. la reconnaissance d’un accord mettant fin à un différend relatif aux activités de distribution de la presse (art. 18-11) ; voir la rubrique « Reconnaissance d’un accord (conciliation) » ;
3. le règlement des différends n’ayant pu faire l’objet d’une conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, à la demande d’une partie ou du président du Conseil (art. 18-12) ; voir la rubrique « Arbitrage (examen des différends) » ;
4. l’attribution du caractère exécutoire aux décisions de portée générales prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 (art. 18-13), ainsi que leur réformation ; voir la rubrique « Caractère exécutoire (décisions du CSMP) » ;
Avis
L’ARDP formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis :1. sur l’exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse de ses missions de supervision des sociétés coopératives de messageries de presse (art. 18-15 de la loi du 2 avril 1947) ;
2. sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse, après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse (art. 18-16).
Voir la rubrique « Avis ».
L’ARDP peut également être saisie par l’Autorité de la concurrence de toute question entrant dans le champ de ses compétences, ainsi que de toute question relative au secteur de la distribution de la presse (article 18-8).
Pouvoirs de saisine et de substitution
L’ARDP peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l'autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet (article 18-12-1 de la loi du 2 avril 1947).
Pouvoirs de saisine et d’action en justice
Le président de l’ARDP peut agir en justice (article 18-5 de la loi du 2 avril 1947), notamment en cas de méconnaissance d’une décision d’arbitrage de l’ARDP (article 18-12) ou de manquement aux obligations résultant des décisions du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires (article 18-14).Il peut également saisir le procureur de la République de toute infraction à la loi du 2 avril 1947 (article 18-9), et saisir l’Autorité de la concurrence de faits susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ou de toute autre question relevant de sa compétence (article 18-8).