Indépendance et déontologie
Les règles destinées à garantir l'indépendance de l'Autorité ainsi que la déontologie de ses membres et de ses personnels résultent notamment de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité.
Dans ce cadre, l'article 9 de la loi du 20 janvier 2017 dispose : « Les membres […] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. / Dans l'exercice de leurs attributions, les membres […] ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. / Les membres […] ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent. / Les membres et anciens membres […] sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».
L'article 12 de la même loi dispose : « Aucun membre […] ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si : / 1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ; / 2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ; / 3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées ».
Les membres de l'Autorité, ainsi que son secrétaire général, sont tenus d'adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (6° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013). Les déclarations d'intérêt des membres de l'Autorité sont mises, de manière permanente, à la disposition des autres membres (article 11 de la loi du 20 janvier 2017).
Par ailleurs, les membres de l'Autorité sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les articles 8 et 12 de la loi du 20 janvier 2017 et l'article 18-1 de la loi du 2 avril 1947. A ce titre, le mandat de membre de l'Autorité est, en particulier, incompatible avec le mandat de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse. A défaut, le président ou un tiers au moins des membres déclarent le membre concerné démissionnaire (article 6 de la loi du 20 janvier 2017).
Enfin, dès son entrée en fonction, chaque membre de l’Autorité signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance des obligations imposées par la loi du 2 avril 1947 et qu’il est en conformité avec ces dispositions.