Arbitrage (examen des différends)
Saisine
Tout différend relatif au fonctionnement des sociétés coopératives et commerciales de messageries de presse, à l’organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la presse et à l’exécution des contrats des agents de la vente de presse est soumis par l’une des parties, avant tout recours contentieux, à une procédure de conciliation transparente, impartiale et contradictoire devant le Conseil supérieur des messageries de presse, selon des modalités prévues par son règlement intérieur.
Si la procédure de conciliation n’a pas abouti à un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à l’ARDP ou à la juridiction compétente. A défaut de saisine de l’ARDP ou d’une juridiction compétente par les parties à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échec de la procédure de conciliation, le Président du CSMP peut saisir l’ARDP.
Procédure
L’Autorité se prononce dans un délai de deux mois, qu’elle peut porter à quatre mois si elle l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile au règlement du différend.
Pour trancher le différend, l’ARDP prend en considération les décisions du CSMP qu’elle a rendues exécutoires.
Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce, le délai imparti à l’ARDP pour se prononcer est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence, saisie par l’ARDP, se soit prononcée sur sa compétence. Si l’Autorité de la concurrence s’estime compétente, l’ARDP est dessaisie.
Notification des décisions
La décision de l’Autorité est motivée et précise les conditions de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas de méconnaissance de la décision par l’une des parties, le Président de l’ARDP peut saisir le juge afin qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à cette décision. La demande est portée devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Il statue en référé et sa décision est immédiatement exécutoire.
Recours
Les décisions prises, à ce titre, par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris (article 18-12 de la loi du 2 avril 1947).