Caractère exécutoire (décisions du CSMP)
Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ainsi que celles prises en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 18-6 de la loi Bichet sont transmises avec un rapport de présentation au Président de l’ARDP.
Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d’opposition formulée par l’Autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. Le refus opposé par l’Autorité doit être motivé.
En cas de refus opposé par l’Autorité, le Président du CSMP dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l’Autorité peut rendre exécutoires les décisions ou demander au Conseil supérieur une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.
Sur proposition du Président du CSMP, l’ARDP peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.
Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris (article 18-13 de la loi du 2 avril 1947).