Homologation (barèmes de tarifs)

L’article 1er de la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse confie à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse la mission d’homologuer les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse.

Champ d’application

Aux termes de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques, l’ensemble des « barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse » est soumis à l’homologation de l’Autorité

       

Procédure

Une fois approuvé par l’assemblée générale de la société coopérative de messageries de presse, le barème doit être transmis, dans un délai de quinze jours, simultanément à l’ARDP et au président du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP).

Le président du CSMP dispose alors d’un délai de quatre semaines, à compter de la réception du barème approuvé, pour présenter à l’Autorité un « avis motivé » à son sujet.

Critères d’homologation

La loi précise que le CSMP et l’ARDP « veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».

Les principes appelés à guider l’appréciation portée par l’Autorité sont déterminés par le premier alinéa de l’article 12 de la loi du 12 avril 1947 modifiée. Dans le « respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopératives et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse », deux objectifs sont fixés par le législateur :

  • d'une part, « assurer l'égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et désintéressée des moyens mis en commun »
  • d’autre part, « répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités ».

Recours

Les recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application de l'article 12 de la loi du 2 avril 1947 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris (même article, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias."